En vertu de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces et du décret n° 2.16.300 du 23 ramadan 1437 (29 juin 2016) fixant la procédure d’élaboration du programme de développement de la préfecture ou de la province, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration.
Le programme de développement de la préfecture ou de la province est le document de référence qui sert à la programmation des projets et actions prioritaires dont la réalisation est programmée ou prévue sur le territoire de la préfecture ou de la province, en vue d’assurer la promotion du développement social. Ce programme est élaboré selon une approche participative avec les citoyens et l’organe consultatif chargé de donner effet aux principes d’égalité des chances comme stipulé dans la loi organique supra.
Les phases de préparation du programme sont les suivantes :
1- Effectuer un diagnostic qui met en évidence la situation des équipements et services de base dans les zones rurales de la préfecture ou de la province et les indicateurs d’exclusion et de précarité dans les différents secteurs sociaux.
2- l’établissement et la hiérarchisation des priorités de développement de la préfecture ou de la province, en tenant compte des politiques et stratégies de l’ Etat et en cohérence avec les orientations du programme de développement régional le cas échéant.
3- Tenir compte des moyens financiers disponibles dont dispose la préfecture ou la province ou ceux qu’elle peut mobiliser, ainsi que des engagements convenus entre la préfecture ou la province et les autres collectivités territoriales pour six ans.
4- Évaluer les ressources de la préfecture ou de la province ainsi que ses dépenses prévisionnelles au titre des trois premières années du programme de développement;
5- Établir un document de projet du programme de développement avec l’élaboration d’un système de suivi qui définit les objectifs à atteindre et les indicateurs d’efficacité.
Conformément à l’article 95 de la loi organique n° 14.112, le Président du Conseil de la préfecture ou de la province met en œuvre le programme de développement. En vertu de l’article 14 du décret susmentionné, il prépare également un rapport annuel pour évaluer sa mise en œuvre. Ce rapport comporte, notamment les données relatives :
Aux taux de réalisations des projets prévus dans le programme de développement de la préfecture ou de la province, en mesurant les indicateurs de performances y afférents contenus dans le système de suivi des projets et des programmes, aux moyens financiers alloués aux projets et programmes ainsi que les contraintes éventuelles qui peuvent entraver leur réalisation, en proposant les solutions susceptibles de les pallier.
Le rapport d’évaluation de l’exécution du programme de développement de la préfecture ou de la province est soumis aux commissions permanentes, pour avis, dans un délai de 30 jours. Il fait l’objet d’un examen par le Conseil de la province ou de la préfecture lors de la première session ordinaire et extraordinaire qu’il tient après réception des rapports des commissions permanentes.
Une synthèse du rapport annuel est affichée au siège de la préfecture ou de la province. Elle est également publiée par tous les moyens disponibles.