Le président du conseil de la préfecture ou de la province exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Ainsi il :
- exécute le programme de développement de la préfecture ou de la province ;
- exécute le budget ;
- prend les arrêtés relatifs à l’organisation de l’administration de la préfecture ou de la province et à la fixation de ses attributions, sous réserve de la Loi organique relative aux préfectures ;
- prend les arrêtés relatifs à l’instauration de rémunérations pour services rendus et à la fixation de leurs tarifs ;
- prend les arrêtés fixant les tarifs des taxes, des redevances et des droits divers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- procède, dans les limites des décisions du conseil de la préfecture ou de la province, à la conclusion et à l’exécution des contrats relatifs aux emprunts ;
- procède à la conclusion ou à la révision des baux et louage des biens;
- gère et conserve les biens de la préfecture ou de la province.
A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et à l’apurement juridique des biens de la préfecture ou de la province et prend tous les actes conservatoires relatifs aux droits de la préfecture ou de la province ;